Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0758-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/758
IntituléObligations spécifiques des constructeurs
RattachementRèglement (UE) 2015/758
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02015R0758-20251117)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

1. Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et construits pour ces véhicules, soient fabriqués et réceptionnés conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

2. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union et détecté par l'activation d'un ou de plusieurs détecteurs et/ou processeurs placés dans le véhicule, le déclenchement automatique d'un appel eCall vers le numéro112, numéro d'appel d'urgence européen.

Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un appel eCall vers le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs veillent à ce que le contrôle manuel du déclenchement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit conçu de manière à éviter une mauvaise manipulation.

3. Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit dont dispose le propriétaire du véhicule d'utiliser un système TPS eCall embarqué offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le système embarqué TPS eCall est conforme à la norme EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

b) les constructeurs veillent à ce qu'un seul système soit actif à la fois et à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se déclenche automatiquement en cas de non-fonctionnement du système embarqué TPS eCall;

c) le propriétaire du véhicule a le droit de décider à tout moment d'utiliser le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 plutôt qu'un système embarqué TPS eCall;

d) les constructeurs donnent dans le manuel du propriétaire des informations sur le droit visé au point c).

4. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Les constructeurs ont également la possibilité de choisir, en plus, d'assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation par satellite.

5. Seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, soit installés de manière fixe à bord du véhicule, soit réceptionnés par type séparément, qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception CE par type.

6. Les constructeurs démontrent qu'en cas de dysfonctionnement critique du système entraînant l'impossibilité d'effectuer un appel eCall fondé sur le numéro 112, un signal avertira les occupants du véhicule.

7. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants, moyennant des frais raisonnables ne dépassant pas un montant nominal et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien conformément au règlement (CE) no 715/2007.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 pour définir les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et pour la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 ainsi que sur les normes existantes en matière d'eCall, le cas échéant, notamment:

a) EN 16072:2025 «Systèmes de transport intelligents – eSafety – Exigences opérationnelles du service eCall paneuropéen»;

b) du 9 may 2024 au 31 décembre 2025, EN 16062:2023 «Systèmes de transport intelligents – ESafety – Exigences de protocole d’application de haut niveau (HLAP)»; et à partir du 1er janvier 2026, CEN/TS 17184:2022 «Systèmes de transport intelligents – eSafety – eCall Protocoles d’application de haut niveau (HLAP) utilisant les réseaux à commutation de paquets IMS (Internet système multimédia)»;

c) du 9 may 2024 au 31 décembre 2025, EN 16454:2023 «Systèmes de transport intelligents – eSécurité — Essais de conformité du système “eCall” de bout en bout»; et à partir du 1er janvier 2026, CEN/TS 17240:2018 «Systèmes de transport intelligents eSécurité – Essais de conformité du système “eCall” de bout en bout pour les systèmes IMS basés sur la commutation de paquets»;

d) EN 15722:2020 «Systèmes de transport intelligents – ESafety – Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall»;

e) EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

f) toute autre norme européenne relative au système eCall, adoptée conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, ou des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (règlements CEE-ONU) relatifs aux systèmes eCall auxquels l'Union a adhéré.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de mettre à jour les versions des normes visées au paragraphe 8 du présent article, lorsqu'une nouvelle version est adoptée.

Nota : Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0758-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).