Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/758
RattachementRèglement (UE) 2015/758
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0758)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

(10) La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme du service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le système issu du programme Galileo est un système mondial de radionavigation par satellite indépendant et celui issu du programme EGNOS est un système régional de radionavigation par satellite destiné à améliorer la qualité du signal du système de positionnement mondial (GPS).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).