Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/758
RattachementRèglement (UE) 2015/758
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0758)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

(13) Le service eCall public fondé sur le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen et interopérable dans toute l'Union, peut coexister avec des services eCall pris en charge par des services tiers (ci-après dénommés «services TPS eCall») pour autant que les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que le propriétaire du véhicule opte ou non pour un service TPS eCall.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).