(21) Tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. Cette disposition devrait tenir compte des recommandations qui ont été formulées par le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE (ci-après dénommé «groupe “Article 29” sur la protection des données») et qui figurent dans son «document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative “eCall”», adopté le 26 septembre 2006.
Règlement (UE) 2015/758 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/758
RattachementRèglement (UE) 2015/758
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0758)
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