Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/758
RattachementRèglement (UE) 2015/758
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0758)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

(9) Conformément au paragraphe 4 de la recommandation 2011/750/UE de la Commission, les États membres devraient garantir que les exploitants de réseaux mobiles ont mis en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall» dans leurs réseaux d'ici au 31 décembre 2014. Si l'évaluation visée au paragraphe 6 de ladite recommandation conclut que le «discriminateur eCall» ne sera pas mis en œuvre d'ici au 31 mars 2016, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour garantir que les exploitants de réseaux mobiles mettent en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).