(11) En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS, de manière à coordonner plus efficacement, au niveau national, les activités statistiques, y compris en matière de gestion de la qualité, en tenant dûment compte des missions statistiques assumées par le Système européen de banques centrales (SEBC). Dans la mesure où des statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales, en leur qualité de membres du SEBC, les INS et les banques centrales nationales devraient coopérer étroitement conformément aux arrangements sur le plan national afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC.
Règlement (UE) 2015/759 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.