(15) La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des principes communs et des lignes directrices applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il convient également d'établir et de publier des cadres d'évaluation de la qualité applicables à ces données, ainsi que des principes de transparence.
Règlement (UE) 2015/759 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.