Règlement (UE) 2015/759 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2015/759EUR-Lex →

(17) La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en impliquant la responsabilité des gouvernements nationaux dans l'application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»). À cet effet, un «engagement en matière de confiance dans les statistiques» (ci-après dénommé «engagement») pris par un État membre, tenant compte des spécificités nationales, devrait comprendre les engagements spécifiques pris par le gouvernement de cet État membre pour améliorer ou maintenir les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques. Cet engagement, qu'il conviendrait de mettre à jour lorsqu'il y a lieu, pourrait comprendre des cadres nationaux d'assurance de haute qualité, notamment des autoévaluations, des mesures d'amélioration et des mécanismes de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).