(21) La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'assurer une application uniforme des exigences en matière de qualité en fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle, lorsque la législation sectorielle en matière de statistiques ne les prévoit pas. La Commission devrait veiller à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.
Règlement (UE) 2015/759 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
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