Règlement (UE) 2015/759 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/759EUR-Lex →

(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales, applicables dans l'ensemble de l'Union, devraient être garanties. Des garanties spécifiques devraient être fournies aux dirigeants des instituts nationaux de statistique (INS) en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Les procédures de recrutement des dirigeants des INS devraient être transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles devraient garantir le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).