(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales, applicables dans l'ensemble de l'Union, devraient être garanties. Des garanties spécifiques devraient être fournies aux dirigeants des instituts nationaux de statistique (INS) en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Les procédures de recrutement des dirigeants des INS devraient être transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles devraient garantir le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.
Règlement (UE) 2015/759 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/759
RattachementRèglement (UE) 2015/759
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0759)
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