Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléEntreprise de portefeuille éligible
Rattachement
SECTION 1 — Règles générales et actifs éligibles
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
  3. SECTION 1 — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

1. Une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes:

a) il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf:

i) s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et

ii) si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;

b) il s’agit d’une entreprise qui:

i) n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou

ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR;

c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

i) ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque dans l’acte délégué adopté au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

ii) ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l'article 10, point e).

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).