Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléComposition et diversification du portefeuille
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
  3. SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

1. Un ELTIF investit au moins 55 % de son capital en actifs éligibles à l’investissement.

2. Un ELTIF n’investit pas plus de:

a) 20 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise de portefeuille éligible ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;

b) 20 % de son capital dans un seul et même actif physique;

c) 20 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union;

d) 10 % de son capital dans des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3. La valeur totale des titrisations simples, transparentes et standardisées dans le portefeuille d’un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l’ELTIF.

4. Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d’accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 10 % de la valeur du capital de l’ELTIF.

5. Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 10 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

6. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

7. Les limites d’investissement énoncées aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels. Les limites d’investissement énoncées au paragraphe 2, point c), ne s’appliquent pas lorsque l’ELTIF est un ELTIF nourricier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).