Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléEmprunt de liquidités
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
  3. SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

1. Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:

a) il ne représente pas plus de 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels;

b) il a pour but de réaliser des investissements ou de fournir des liquidités, y compris pour couvrir des coûts et dépenses, pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l’ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l’investissement concerné;

c) il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l’acquisition, ou dans une autre devise pour laquelle le risque de change a été couvert de manière appropriée;

d) il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF.

Lors de l’emprunt de liquidités, l’ELTIF peut grever des actifs afin de mettre en œuvre sa stratégie d’emprunt.

Les accords d’emprunt entièrement couverts par les engagements de capitaux des investisseurs ne sont pas considérés comme des emprunts aux fins du présent paragraphe.

2. Le gestionnaire de l’ELTIF précise, dans le prospectus de l’ELTIF, si l’ELTIF compte emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d’investissement et, dans l’affirmative, il y indique également les limites d’emprunt.

3. Les limites d’emprunt devant être indiquées dans le prospectus visée au paragraphe 2 ne s’appliquent qu’à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF. Cette date est fixée au plus tard trois ans après la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté.

4. Les limites d’emprunt visées au paragraphe 1, point a), sont temporairement suspendues lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant. Cette suspension est limitée dans le temps à la période strictement nécessaire, compte tenu des intérêts des investisseurs dans l’ELTIF, et ne dure en aucun cas pas plus de 12 mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).