Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléApplication des règles de composition et de diversification du portefeuille
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
  3. SECTION 2 — Dispositions régissant la politique d'investissement
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

1. Les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13:

a) s’appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;

b) cessent de s’appliquer dès que l’ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF;

c) sont suspendues temporairement lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2. Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l'article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l'article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).