Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

1. La Commission réexamine l’application du présent règlement et analyse au moins les éléments suivants:

a) le degré de commercialisation des ELTIF dans l’Union, y compris l’intérêt que la commercialisation d’ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;

b) l’application des dispositions relatives à l’agrément des ELTIF, telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 à 6;

c) s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au registre public centralisé des ELTIF prévues à l’article 3;

d) s’il y a lieu de mettre à jour la liste des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, les règles relatives à la concentration et les limites applicables à l’emprunt de liquidités;

e) les effets, sur la diversification des actifs, de l’application de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement prévue à l’article 13, paragraphe 1;

f) s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 12;

g) l’application de l’article 18 et l’incidence de cette application sur la politique de remboursement et la durée de vie des ELTIF;

h) si les exigences de transparence prévues au chapitre IV sont appropriées;

i) si les dispositions relatives à la commercialisation des parts ou actions des ELTIF prévues au chapitre V sont appropriées et garantissent une protection efficace des investisseurs, y compris des investisseurs de détail;

j) si les ELTIF ont contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de l’Union tels que ceux énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans d’autres domaines prioritaires.

2. Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, au plus tard le 10 avril 2030, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution de ce règlement et des ELTIF à l’achèvement de l’union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).