Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article 37 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléRéexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2015/760
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Référencearticle 37 bis du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

Au plus tard le 11 janvier 2026, la Commission procède à une évaluation et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit:

a) si la création d’une indication facultative d’«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d’«ELTIF vert» est réalisable, et en particulier:

i) s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui sont des produits financiers ayant pour objectif des investissements durables visés à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;

ii) s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui investissent la totalité ou une part importante de leurs actifs éligibles ou de leurs actifs totaux dans des activités durables et, dans l’affirmative, comment définir cette part importante;

iii) si les activités durables peuvent être liées aux critères de durabilité énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil;

b) s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 2 bis du règlement (UE) 2019/2088, ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;

c) s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.

Nota : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1). Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0760-20240110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).