Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.
Règlement (UE) 2015/760 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0760-20240110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/760
IntituléCompartiments d'investissement
Rattachement
SECTION 1 — Règles générales et actifs éligibles
- Règlement (UE) 2015/760
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
- SECTION 1 — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 10/01/2024 (CELEX 02015R0760-20240110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.