Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/760
RattachementRèglement (UE) 2015/760
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0760)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

(15) La définition de ce qui constitue un investissement à long terme est large. Les actifs éligibles à l'investissement sont généralement illiquides, nécessitent un engagement pendant une durée déterminée et ont un profil économique de long terme. Les actifs éligibles à l'investissement sont des titres non négociables et n'ont par conséquent pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée, ce qui restreint leur négociabilité. Néanmoins, comme les PME cotées sont susceptibles de connaître des problèmes de liquidité et d'accès au marché secondaire, il convient de les considérer également comme des entreprises de portefeuille éligibles. Le cycle économique des investissements recherchés par les ELTIF est essentiellement de long terme en raison du niveau élevé des engagements de capitaux et du temps nécessaire pour générer un rendement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).