Règlement (UE) 2015/760 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/760
RattachementRèglement (UE) 2015/760
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0760)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2015/760EUR-Lex →

(18) Les actifs éligibles à l'investissement devraient comprendre les actifs physiques d'une valeur supérieure à 10 000 000 EUR produisant des avantages économiques et sociaux. De tels actifs comprennent les infrastructures, la propriété intellectuelle, les navires, les équipements, les machines, les avions ou le matériel roulant, et les biens immeubles. Les investissements dans l'immobilier à usage commercial ou résidentiel devraient être autorisés, dans la mesure où ils ont pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'Union. Les investissements dans de tels biens immeubles devraient être clairement documentés de manière à démontrer l'engagement à long terme dans les biens. Le présent règlement n'a pas vocation à promouvoir l'investissement spéculatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).