(19) L'ampleur des projets d'infrastructure nécessite des montants importants de capitaux qui doivent rester investis pendant longtemps. De tels projets d'infrastructure comprennent les bâtiments publics, tels que les écoles, les hôpitaux ou les prisons, les infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les infrastructures de transport telles que les routes, les systèmes de transports publics ou les aéroports, les infrastructures énergétiques telles que les réseaux électriques, les projets d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, les centrales électriques ou les pipelines, les infrastructures de gestion des eaux telles que les systèmes d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ou les systèmes d'irrigation, les infrastructures de communication telles que les réseaux ainsi que les infrastructures de gestion des déchets telles que les systèmes de recyclage ou de collecte.
Règlement (UE) 2015/760 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/760
RattachementRèglement (UE) 2015/760
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0760)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.