Règlement délégué (UE) 2015/761 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/761
IntituléInstruments financiers réglés exclusivement en espèces
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/761
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0761)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/761EUR-Lex →

1. Le nombre de droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 2004/109/CE, d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui présentent un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta, la position en espèces étant égale à 1.

2. Le nombre de droits de vote d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui ne présentent pas un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta en se basant sur un modèle d'évaluation standard d'usage courant.

3. Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et qui est suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour l'évaluation de l'instrument. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants:

a) le taux d'intérêt;

b) les dividendes versés;

c) l'échéance;

d) la volatilité;

e) le prix de l'action sous-jacente.

4. Lors de la détermination du delta, le détenteur de l'instrument financier veille à ce que:

a) le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier;

b) le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre de droits de vote d'un instrument financier donné.

5. Les systèmes informatiques utilisés pour calculer le delta permettent d'assurer la cohérence, l'exactitude et la ponctualité des déclarations de droits de vote.

6. Le nombre de droits de vote est calculé quotidiennement, en prenant en compte le dernier cours de clôture de l'action sous-jacente. Le détenteur de l'instrument financier notifie l'émetteur lorsqu'il atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils prévus à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0761. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).