(6) Les instruments financiers réglés exclusivement en espèces devraient être pris en compte sur une base ajustée du delta, les positions en espèce ayant un delta de 1 pour les instruments financiers dont le profil de paiement est linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente, ou sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant pour les instruments financiers dont le profil de paiement n'est pas linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente.
Règlement délégué (UE) 2015/761 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/761
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0761)
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