Règlement (UE) 2015/786 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/786
IntituléÉtablissements où est appliqué le procédé de détoxification
RattachementRèglement (UE) 2015/786
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0786)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2015/786EUR-Lex →

1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements placés sous leur contrôle et relevant du règlement (CE) no 183/2005 soient agréés par l'autorité compétente, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 183/2005, lorsqu'ils appliquent dans ces établissements un procédé de détoxification visé à l'article 1er. L'agrément est réalisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005.

2. L'autorité compétente mentionnée au point 1 peut exiger de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale un avis d'expert indépendant pour qu'elle puisse se prononcer sur le caractère acceptable de l'application du procédé de détoxification dans l'établissement concerné et garantir ainsi une application correcte et efficace dudit procédé dans l'établissement.

3. La liste nationale des établissements agréés, tels que définis à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, mentionne les procédés de détoxification approuvés dans les établissements agréés en ce sens. La Commission publie les liens pointant vers ces listes nationales sur son site web, à des fins d'information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).