Règlement (UE) 2015/786 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/786
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2015/786
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0786)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2015/786EUR-Lex →

1. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé physique de détoxification, visées à l'article 3, paragraphe 2

Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):

a) des données prouvant que le procédé supprime efficacement les contaminants d'un lot d'aliments pour animaux, de sorte que celui-ci devienne conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE;

b) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux;

c) des garanties relatives à l'élimination sans risque des parties retirées de l'aliment pour animaux.

2. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé chimique de détoxification, visées à l'article 4, paragraphe 2

Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):

a) des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;

b) des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou produits de réaction) de la substance chimique utilisée;

c) des informations détaillées sur la substance chimique, son mode d'action dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;

d) des données prouvant que les produits de réaction du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

e) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.

3. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé (micro)biologique de détoxification, visées à l'article 5, paragraphe 2

Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):

a) des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;

b) des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou métabolites) de l'agent biologique utilisé;

c) des données prouvant que le procédé ne laisse pas subsister des micro-organismes présentant à son égard une sensibilité moindre;

d) des informations détaillées sur le mode d'action de l'agent (micro)biologique dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;

e) des données prouvant que les métabolites du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

f) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).