1. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé physique de détoxification, visées à l'article 3, paragraphe 2
Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):
a) des données prouvant que le procédé supprime efficacement les contaminants d'un lot d'aliments pour animaux, de sorte que celui-ci devienne conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE;
b) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux;
c) des garanties relatives à l'élimination sans risque des parties retirées de l'aliment pour animaux.
2. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé chimique de détoxification, visées à l'article 4, paragraphe 2
Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):
a) des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;
b) des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou produits de réaction) de la substance chimique utilisée;
c) des informations détaillées sur la substance chimique, son mode d'action dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;
d) des données prouvant que les produits de réaction du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;
e) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.
3. Informations à fournir aux fins de l'acceptation d'un procédé (micro)biologique de détoxification, visées à l'article 5, paragraphe 2
Les données suivantes doivent être fournies à la Commission par matrice (matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, autres produits destinés à l'alimentation des animaux):
a) des données prouvant que le procédé est efficace, en ce sens que l'aliment pour animaux détoxifié est conforme aux exigences de la directive 2002/32/CE, et irréversible;
b) des données prouvant que le procédé n'entraîne pas la présence, dans le produit détoxifié, de résidus nocifs (composés parents ou métabolites) de l'agent biologique utilisé;
c) des données prouvant que le procédé ne laisse pas subsister des micro-organismes présentant à son égard une sensibilité moindre;
d) des informations détaillées sur le mode d'action de l'agent (micro)biologique dans le procédé et son devenir à l'issue de ce procédé;
e) des données prouvant que les métabolites du contaminant résultant de l'application du procédé ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;
f) des données prouvant que le procédé n'altère pas les caractéristiques et la nature de l'aliment pour animaux détoxifié.