Au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique à l'autorité douanière de l'État membre, si l'acésulfame potassium est originaire d'un pays autre que le pays d'origine des préparations et/ou des mélanges qui le contiennent, l'importateur présente une déclaration d'origine délivrée par le producteur final des préparations et/ou des mélanges, conformément aux exigences de l'annexe II.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0787)
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