(100) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
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