Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/787EUR-Lex →

(125) Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations d'acésulfame potassium originaire de la RPC ainsi que d'acésulfame potassium originaire de la RPC contenu dans certaines préparations et/ou mélanges, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges (dumping et préjudice).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).