(128) Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités légales désignées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement désignées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne doivent bénéficier d'aucun des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
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