(20) En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de RPC qui remplissent les critères établis à son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
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