Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2015/787EUR-Lex →

(20) En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de RPC qui remplissent les critères établis à son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).