(45) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Pour déterminer le préjudice, la Commission n'a pas établi de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques, étant donné que l'unique producteur de l'Union représentait 100 % de l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a évalué les indicateurs économiques en partant des données se rapportant à l'unique producteur de l'Union. Les données se sont avérées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
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