(91) Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union pouvait s'expliquer par le fait que l'unique producteur de l'Union avait perdu la protection assurée par le brevet détenu sur le produit ACE-K. Cet argument n'est pas fondé. Comme expliqué au considérant 79, après l'expiration du brevet de production en 2005 en particulier, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché, dont les producteurs-exportateurs chinois, et leur présence a progressivement augmenté depuis lors. En 2009, longtemps avant le début de la période considérée, la part de marché de l'industrie de l'Union a chuté, partant de la position dominante qui lui a été garantie par la protection du brevet, pour s'établir à moins de 50 %. En 2011, début de la période considérée, la part de marché des importations chinoises sur le marché de l'Union dépassait de loin la part de marché de l'industrie de l'Union. Par conséquent, l'expiration de la protection par brevet a effectivement conduit à un marché avec plus d'un acteur.
Règlement d'exécution (UE) 2015/787 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/787
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/787
Versionacte d'origine du 19/05/2015 (CELEX 32015R0787)
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