Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés est utilisé de façon à identifier clairement les services qualifiés auxquels le label s'applique. Il peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant clairement référence aux services de confiance qualifiés pour lesquels il est utilisé, pour autant que ces éléments ne changent pas la nature du label ni ne modifient le lien vers les listes de confiance applicables visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014.
Règlement d'exécution (UE) 2015/806 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/806
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/806
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0806)
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