Règlement d'exécution (UE) 2015/806 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/806
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/806
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0806)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/806EUR-Lex →

Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés est utilisé de façon à identifier clairement les services qualifiés auxquels le label s'applique. Il peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant clairement référence aux services de confiance qualifiés pour lesquels il est utilisé, pour autant que ces éléments ne changent pas la nature du label ni ne modifient le lien vers les listes de confiance applicables visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).