(1) Le règlement (UE) no 910/2014 prévoit qu'un label de confiance pour les services de confiance qualifiés puisse être utilisé par les fournisseurs de ces services afin d'en accroître la fiabilité et la commodité pour les utilisateurs. Un tel label de confiance permet de nettement distinguer les services de confiance qualifiés des autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché ainsi qu'à la fiabilité et à la commodité des services en ligne, caractéristiques essentielles pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu'ils y aient recours en connaissance de cause.
Règlement d'exécution (UE) 2015/806 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/806
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/806
Versionacte d'origine du 22/05/2015 (CELEX 32015R0806)
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