(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014,
Règlement d'exécution (UE) 2015/806 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/806
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/806
Versionacte d'origine du 22/05/2015 (CELEX 32015R0806)
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