(11) Étant donné que les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des organismes marins et des écosystèmes marins et que le succès de l'obligation de débarquement nécessite que les opérateurs la respectent, toute infraction à l'obligation de débarquement devrait être classée parmi les infractions graves énumérées dans le règlement (CE) no 1224/2009. L'obligation de débarquement représente un changement radical pour les opérateurs. En conséquence, il est justifié de reporter de deux ans l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour ce type d'infraction.
Règlement (UE) 2015/812 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/812
RattachementRèglement (UE) 2015/812
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.