Règlement (UE) 2015/812 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/812
RattachementRèglement (UE) 2015/812
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0812)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2015/812EUR-Lex →

(14) Le règlement (UE) no 1380/2013 a instauré la notion de tailles minimales de référence de conservation, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins. En ce qui concerne les espèces soumises à l'obligation de débarquement, les poissons dont la taille est inférieure à ces tailles minimales de référence de conservation ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine directe. Le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit l'adoption de normes de commercialisation communes, y compris des tailles minimales de commercialisation. Afin de ne pas entraver la finalité poursuivie par les tailles minimales de référence de conservation, ces tailles minimales de commercialisation devraient correspondre aux tailles minimales de référence de conservation fixées pour les espèces en question. Il est par conséquent nécessaire d'aligner les tailles minimales de commercialisation sur les tailles minimales de référence de conservation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).