Règlement (UE) 2015/812 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/812
RattachementRèglement (UE) 2015/812
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0812)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/812EUR-Lex →

(2) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 850/98 du Conseil en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites en matière de prises accessoires dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, soient débarquées et imputées sur les quotas et en précisant que l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises ne doit pas s'appliquer lorsque des dérogations sont introduites dans le cadre de l'obligation de débarquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).