(6) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil en exigeant que, lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dans des zones et à des dates déterminées, toutes les captures involontaires de cabillaud soient débarquées et imputées sur les quotas.
Règlement (UE) 2015/812 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/812
RattachementRèglement (UE) 2015/812
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0812)
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