(9) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil en exigeant que les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
Règlement (UE) 2015/812 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/812
RattachementRèglement (UE) 2015/812
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.