(14) Afin d'assurer le respect des objectifs visés par les modifications introduites par le présent règlement, il convient que la Commission réexamine le fonctionnement de la méthode d'analyse mise en place par le présent règlement à l'issue d'une période qui lui permette de collecter auprès des États membres des informations suffisantes sur l'application de ladite méthode. Ces informations doivent se limiter aux éléments qui sont nécessaires afin d'évaluer le fonctionnement de la nouvelle méthode, sans imposer de charge administrative excessive.
Règlement d'exécution (UE) 2015/824 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/824
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/824
Versionacte d'origine du 27/05/2015 (CELEX 32015R0824)
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