(3) Lorsque, dans la composition de la marchandise, aucune matière grasse autre que les matières grasses du lait n'est déclarée, la teneur en matière grasse du lait des produits agricoles transformés importés est déterminée par l'extraction à l'éther de pétrole après hydrolyse à l'acide chlorhydrique. Lorsque, dans la composition de la marchandise, des matières grasses autres que celles du lait sont déclarées, la teneur en matière grasse du lait est calculée sur la base de la teneur en acide butyrique, exprimée en pourcentage, en supposant que la teneur en acide butyrique des matières grasses du lait ait un niveau constant. Compte tenu d'éléments de preuve scientifiques, la teneur en acide butyrique des matières grasses du lait, exprimée en butyrate de méthyle, s'établit à 4 % et, à cet effet, un coefficient de 25 est appliqué au calcul. La fiabilité des deux méthodes est généralement attestée à la fois par des tests d'efficacité et une expérience de longue durée.
Règlement d'exécution (UE) 2015/824 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/824
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/824
Versionacte d'origine du 27/05/2015 (CELEX 32015R0824)
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