Règlement (UE) 2015/830 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/830
RattachementRèglement (UE) 2015/830
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015R0830)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/830EUR-Lex →

(5) Exiger des opérateurs économiques ayant déjà élaboré des fiches de données de sécurité qu'ils procèdent immédiatement à une mise à jour de ces fiches conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 modifiée imposerait une charge disproportionnée. En conséquence, il convient de permettre aux opérateurs de continuer, pendant une certaine période, à utiliser les fiches de données de sécurité fournies à tout destinataire avant le 1er juin 2015.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).