(5) Exiger des opérateurs économiques ayant déjà élaboré des fiches de données de sécurité qu'ils procèdent immédiatement à une mise à jour de ces fiches conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 modifiée imposerait une charge disproportionnée. En conséquence, il convient de permettre aux opérateurs de continuer, pendant une certaine période, à utiliser les fiches de données de sécurité fournies à tout destinataire avant le 1er juin 2015.
Règlement (UE) 2015/830 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/830
RattachementRèglement (UE) 2015/830
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015R0830)
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