(13) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Taïwan, conformément à l'article 24, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/832 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/832
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/832
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015R0832)
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