(17) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
Règlement d'exécution (UE) 2015/833 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/833
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/833
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015R0833)
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