(20) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête devraient faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Malaisie et de Taïwan.
Règlement d'exécution (UE) 2015/833 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/833
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/833
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015R0833)
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