Règlement d'exécution (UE) 2015/840 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0840-20200715, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/840
IntituléConservation des pièces justificatives
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/840
VersionConsolidée au 15/07/2020 (CELEX 02015R0840-20200715)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/840EUR-Lex →

1. L'autorité responsable veille à ce que tous les registres, documents et métadonnées concernant les dépenses exposées et les recettes affectées et tous les audits et contrôles effectués soient tenus à la disposition de la Commission (y compris de l'OLAF) et de la Cour des comptes européenne pendant au moins les quatre années suivant l'exercice au cours duquel le paiement final a été déclaré.

À cette fin, l'autorité responsable établit des règles concernant la conservation des registres, documents et métadonnées par les bénéficiaires.

2. Si l'autorité responsable concernée constate des irrégularités, les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont tenues à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l'année au cours de laquelle les montants en question ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et crédités au programme national.

3. Si une procédure d'apurement de conformité visée à l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014 est engagée, les pièces justificatives visées au paragraphe 1 du présent article sont tenues à la disposition de la Commission pendant au moins l'année suivant de l'année de conclusion de la procédure.

4. Si une décision de conformité fait l'objet d'une procédure judiciaire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, les pièces justificatives correspondantes sont tenues à la disposition de la Commission pendant au moins l'année suivant l'année de conclusion de la procédure.

5. Les pièces justificatives visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont tenues à la disposition de la Commission sous forme imprimée ou sous forme électronique.

Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l'État membre concerné autorise l'utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.

6. Les États membres peuvent prévoir des périodes plus longues pour la conservation des pièces justificatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0840-20200715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).