Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléProtection du tiers acquéreur
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2015/848
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/848EUR-Lex →
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:
a) d'un bien immobilier;
b) d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou
c) de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.