Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre. Lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable, l'insolvabilité de ce dernier n'est pas réexaminée dans l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte. Les effets de la procédure d'insolvabilité secondaire sont limités aux actifs du débiteur se trouvant sur le territoire de l'État membre dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Règlement (UE) 2015/848 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléOuverture de la procédure
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
- Règlement (UE) 2015/848
- CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
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