Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut attaquer la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n'a pas respecté les conditions et exigences fixées à l'article 38.
Règlement (UE) 2015/848 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléContrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
- Règlement (UE) 2015/848
- CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.