Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
Règlement (UE) 2015/848 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléSurplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
- Règlement (UE) 2015/848
- CHAPITRE III — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.